29 avril 2026
4 mai 2026
Par Barry Landy
Les différends personnels et commerciaux font partie de la vie. En matière commerciale, familiale ou successorale, des divergences d’opinions surviennent légitimement et, trop souvent, elles se rendent devant les tribunaux.
Devant la Cour, il y a des gagnants et des perdants, des règles formelles de preuve et des avocats qui plaident le droit. Bref, un processus coûteux et stressant qui mène fréquemment à un résultat insatisfaisant pour les deux parties, même pour le gagnant !
À mesure que notre société se complexifie, le coût du règlement des litiges par la voie judiciaire devient astronomique. De plus, les délais inhérents au processus judiciaire sont tels que la justice est souvent refusée.
Malgré ces inconvénients, le litige demeure la voie privilégiée par la majorité des personnes pour régler des différends perçus comme irréconciliables.
Cela est d’autant plus surprenant que le Code de procédure civile du Québec prévoit expressément, dans ses dispositions préliminaires, que son objectif est de fournir « les moyens de prévenir et de régler les différends et d’éviter les procès par des procédés appropriés, efficaces et empreints d’équité, favorisant la participation active des personnes concernées ».
L’article 1 du Code précise que les principaux modes privés de prévention et de règlement des différends sont la négociation entre les parties ainsi que la médiation et l’arbitrage, dans lesquels les parties font appel à un tiers pour les assister.
Le Code va même plus loin en indiquant que « les parties doivent considérer les modes privés de prévention et de règlement des différends avant de s’adresser aux tribunaux ».
De plus, le Code de déontologie des avocats (RLRQ, c. B‑1, r. 3) traite également des modes privés de prévention et de règlement des différends. On y retrouve, nichée dans la section II intitulée « Devoirs relatifs aux mandats », la règle déontologique suivante :
Que signifient ces mots ?
À ma connaissance, aucune décision d’appel n’interprète cette disposition. Le Barreau du Québec considère que cet article s’inscrit dans l’obligation générale de l’avocat de fournir à son client une information et des conseils continus. Le texte laisse entendre que cette obligation est permanente et que son non-respect peut compromettre la capacité du client de choisir parmi les différentes options qui s’offrent à lui. En somme, les avocats ont le devoir d’informer leurs clients de tous les mécanismes de règlement disponibles, y compris la négociation et la médiation.
Contrairement à un juge, un médiateur n’a pas le pouvoir de trancher ni de lier les parties. Son rôle consiste à assister les parties, par un processus informel et confidentiel, afin de les aider à résoudre leurs différends au moyen d’une négociation encadrée. Il n’y a pas de règles formelles de preuve ni de procédure. Le médiateur est un tiers impartial dont la mission est d’écouter et d’aider les parties à dépasser leurs différends afin d’aboutir à une solution créative et mutuellement avantageuse.
Cela dit, il ne faut pas s’y tromper : lorsqu’il est bien mené, le processus peut produire d’excellents résultats. Il existe des techniques permettant d’aider les parties à réussir, que j’aborderai dans une série de publications futures.
À titre de médiateur accrédité en matières civile, commerciale et du travail, je serais heureux de pouvoir vous assister si l’occasion se présente.