Catégories

Droit de la famille

Partager

Retour English version
Droit de la famille

Jusqu’où peut aller un donneur de sperme en série avant que le droit n’intervienne?

26 juin 2026

Par Carolyn Booth

En mars 2026, l’honorable juge Simon Chamberland de la Cour supérieure du Québec a rendu une décision fascinante dans M.M. c. Normand, 2026 QCCS 887. Cette situation va bien au-delà d’une affaire de « donneur de sperme en série » : elle porte sur une question plus profonde. Jusqu’où le droit peut-il tolérer qu’une personne transforme la reproduction humaine en activité illimitée, sans transparence, sans encadrement et sans considération pour les conséquences sociales et psychologiques? C’est précisément cette inquiétude qu'a relevée le juge dans le jugement.

Les faits

La demanderesse est mère de quatre enfants conçus grâce à des dons de sperme artisanaux (effectués hors des cliniques de fertilité traditionnelles). Trois de ses enfants ont été conçus entre 2009 et 2012 avec le sperme de Philippe Normand. Le quatrième enfant a été conçu en 2017 avec le sperme de Dominik Seelos. Selon la demanderesse, les donneurs auraient présenté leur don comme étant encadré; Normand indiquant qu’il ne donnerait pas de sperme pour plus de 10 familles et Seelos ayant parlé d’une limite d’environ 25 enfants (nés de son sperme). Ces faits étaient essentiels au consentement de la demanderesse.

Environ 10 ans plus tard, la demanderesse découvre une réalité radicalement différente de celui à quoi elle avait donné son accord. Elle apprend que Philippe Normand, le donneur pour trois de ses enfants, est le père biologique de Dominik Seelos, le donneur de son quatrième enfant ! Ensuite, en échangeant avec d’autres femmes, elle découvre l’ampleur du phénomène : environ 162 enfants ou grossesses sont liés à Normand et environ 451 enfants ou grossesses sont liés à Seelos.[1]

La demanderesse ne cherche pas seulement des dommages-intérêts contre les défendeurs, Normand et Seelos, elle demande une injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs de continuer leurs dons de sperme.

En droit, l’injonction interlocutoire nécessite que la personne qui la demande fasse la preuve : (1) d’une question sérieuse à juger; (2) qu’elle soit exposée à un préjudice sérieux ou irréparable; et (3) que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur.[2] Il faut que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire.[3]

Concrètement, une injonction interlocutoire est une ordonnance temporaire rendue avant le procès afin de préserver la situation jusqu’à ce que le jugement sur le fond soit rendu. Au stade interlocutoire, le rôle du tribunal n’est pas de déterminer qui a gain de cause au mérite, mais plutôt d’évaluer si une intervention immédiate est nécessaire afin d’éviter qu’un préjudice continue de s’aggraver pendant l’instance.[4]

Ainsi, les notions centrales du dossier sont devenues celles d’atteintes continues aux droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise de la demanderesse. L’intégrité psychologique, la dignité, la vie privée, l’autonomie familiale et la protection des enfants étaient maintenant au centre du débat.

Le juge identifie d’ailleurs plusieurs droits fondamentaux qui, selon lui, pourraient être atteints ou risqueraient de l’être davantage à chaque nouveau don de sperme.[5]

D’abord, le droit à la liberté de la demanderesse (art. 1 de la Charte)[6], puisque celle-ci soutient que la demanderesse a perdu le contrôle sur la composition familiale qu’elle croyait avoir choisie pour ses enfants.[7]

Ensuite, son droit à l’intégrité psychologique (art. 1)[8], puisqu’elle affirme vivre une anxiété constante et un sentiment de panique lorsqu’elle découvre l’existence de nouveaux enfants issus des dons des défendeurs.[9]

Le tribunal retient également un argument fondé sur le droit à la sauvegarde de la dignité (art. 4)[10], estimant qu’il n’est pas frivole de prétendre que les défendeurs auraient utilisé les femmes comme simples moyens de reproduction afin d’augmenter leur descendance biologique.[11]

Quant aux enfants, le juge considère qu’il existe une question sérieuse à juger relativement à leur droit à la liberté et au respect de la vie privée (art. 1 et 5)[12], notamment en raison des risques de consanguinité et du fait qu’ils pourraient devoir révéler leurs origines biologiques dans leurs relations futures afin d’éviter de fréquenter un proche parent biologique sans le savoir.[13]

Finalement, le tribunal reconnaît également que l’intégrité psychologique des enfants pourrait être affectée par l’existence toujours croissante de nouveaux demi-frères et demi-sœurs, ainsi que par les conséquences identitaires et relationnelles qui en découlent.[14]

Raisonnement du juge (conditions du test)

Le point central du jugement était l’argument que chaque nouveau don aggrave le préjudice. Cette idée est très importante juridiquement, car elle transforme les dons de sperme en comportement continu plutôt qu’en événement passé. Si le préjudice continue d’augmenter, alors l’intervention immédiate du tribunal devient justifiable.

Le juge accepte explicitement cet argument. Le tribunal a été particulièrement sensible aux impacts psychologiques décrits par la demanderesse.

Et c’est ici qu’on voit ce qui semble avoir motivé la Cour : l’idée que les conséquences humaines de ces dons dépassent désormais largement la sphère privée.

C’est également ce qui explique pourquoi le juge conclut que le critère du préjudice sérieux ou irréparable est satisfait. Selon lui, les atteintes alléguées à la liberté, à la dignité, à la vie privée et à l’intégrité psychologique de la demanderesse et de ses enfants sont des préjudices qui augmentent avec chaque nouveau don de sperme.[15]

Les propos des défendeurs

Le tribunal a nourri son analyse de la dignité avec les propos attribués aux défendeurs, notamment avec Normand (partie non-représentée) qui décrit sa capacité reproductive comme quelque chose qu’il doit « honorer ». Le juge cite expressément le témoignage de Normand selon lequel il agirait par « devoir », les femmes lui permettant « d’honorer » sa « capacité de production », ajoutant que ne pas le faire serait « comme si j’achetais un champ puis je ne le cultivais pas ».[16]

Une telle comparaison est difficile à ignorer. Elle transforme la discussion d’un débat sur le don de sperme vers une réflexion beaucoup plus profonde sur la dignité humaine, l’autonomie des femmes et le consentement.

De tels propos permettent aux tribunaux de voir les dons non pas comme de simples gestes altruistes, mais potentiellement comme une multiplication biologique détachée des conséquences humaines qui y sont attachées. Puis, le juge considère que l’argument est suffisamment sérieux pour justifier une intervention immédiate.

Les défendeurs ont ainsi tenté de soulever que l’injonction porterait atteinte à leur droit à la reproduction, mais le juge distingue clairement l’idée d’un droit illimité de participer aux projets parentaux d’autrui et le droit d’avoir ses propres enfants. Le tribunal refuse de concevoir la liberté de reproduction comme une liberté absolue détachée de toute conséquence sociale ou relationnelle.

Le passage le plus marquant à cet égard se retrouve au paragraphe 24 :

« Il ne m’apparaît par ailleurs pas évident qu’il existe, comme le prétendent les défendeurs, un droit fondamental à contribuer au projet parental d’autrui en donnant du matériel reproductif. En d’autres termes, je ne suis pas convaincu qu’il existe un droit à la reproduction dans un tel contexte. »[17] [C’est nous qui soulignons]

Le juge ne nie pas nécessairement l’existence d’un droit à la reproduction; il distingue plutôt entre le droit d’avoir ses propres enfants et la prétention selon laquelle une personne aurait un droit fondamental de participer sans restriction aux projets parentaux des autres.

Le tribunal souligne également que l’injonction n’empêche aucunement les défendeurs d’avoir leurs propres enfants. Elle vise uniquement à suspendre leur participation aux projets parentaux d’autrui pendant l’instance.[18]

Le juge ajoute également :

« À première vue, le nombre d’enfants conçus grâce aux dons de sperme des défendeurs excède considérablement les limites généralement recommandées par les experts afin de prévenir des conséquences potentiellement graves pour les enfants et leurs parents. Or, chaque don de sperme additionnel des défendeurs augmente les préjudices allégués de la demanderesse et de ses enfants. »[19] Enfin, l’injonction accordée est large.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30] INTERDIT aux défendeurs de fournir leur sperme à toute personne désirant recourir à la procréation impliquant la contribution de tiers;

[31] INTERDIT aux défendeurs de communiquer avec toute personne dans le but d’offrir un don de sperme;

[32] INTERDIT aux défendeurs de publier des publicités ou commentaires, ou de répondre à des publicités ou commentaires, visant la fourniture ou la réception de sperme;

[33] ORDONNE aux défendeurs de fournir copie du présent jugement aux cliniques de fertilité où ils ont donné ou entrepris des démarches pour donner du sperme;[20]

 

Après la lecture de ce jugement, il est important de considérer les questions suivantes si vous envisagez de recourir à un donneur de sperme : quelles informations voudriez-vous connaître avant de prendre une décision? Le nombre d’enfants déjà issus des dons? Le nombre de familles concernées? L’existence d’engagements quant à des limites futures?

Si vous êtes un donneur potentiel, envisageriez-vous d’adopter certaines limites à vos dons? 10 familles? 25 enfants? Quels facteurs devraient guider cette décision?

Une chose est claire : les conséquences humaines, psychologiques et sociales des dons de sperme artisanaux massifs ne sont plus perçues comme de simples considérations privées. Elles soulèvent désormais de véritables enjeux de droits fondamentaux.

Rédigé par Carolyn Booth et Clara Richer.

 

[1] M.M. c. Normand, 2026 QCCS 887, para. (par. Et non para. Ou paras. À CHANGER PARTOUT)1 à 4.

[2] Ibid, para. 7.

[3] Ibid, para. 11.

[4] Ibid, para. 7 à 12.

[5] Ibid, para. 19.

[6] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 1. Art. (mettre un point, À CHANGER PARTOUT)

[7] Supra note 1, para. 19.1.

[8] Supra note 6, art. 1. Art. (mettre un point)

[9] Supra note 1, para. 19.2.

[10] Supra note 6, art. 4. Art. (mettre un point)

[11] Supra note 1, para. 19.3.

[12] Supra note 6, art. 1 et 5.

[13] Supra note 1, para. 19.4.

[14]Ibid, para. 19.5.

[15] Ibid, para. 20.

[16] Ibid, para. 19.3.

[17] Ibid, para. 24.

[18] Ibid, para. 24.

[19] Ibid, para. 25.

[20] Ibid, para. 30 à 33.


Catégories

Droit de la famille

Partager