26 juin 2026
10 juillet 2026
Par Carolyn Booth
Le cadre canadien de procréation assistée repose sur un principe simple, mais important : le matériel reproducteur humain ne peut être utilisé sans le consentement approprié du donneur. La Loi sur la procréation assistée (LPA) est la loi fédérale qui établit le principe selon lequel les individus peuvent donner leurs matériaux reproducteurs à un autre dans le but de créer un embryon.[1] L'article 8(1) de la LPA prévoit qu'aucune personne ne peut utiliser du matériel reproductif humain pour créer un embryon sans que le donneur de ce matériel ait donné son consentement écrit conformément aux règlements. Le Règlement sur le consentement à l'utilisation du matériel reproductif humain et d’embryons in vitro (Règlement) détaille à quoi ce consentement doit ressembler et comment il doit être documenté.[2]
L'article 4(1) du Règlement sur le consentement est particulièrement important pour le don d'ovules et de sperme. Il se lit comme suit :[3]
4 (1) toute personne doit, avant d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon, avoir le consentement écrit du donneur indiquant celles des fins ci-après auxquelles il désire que le matériel soit utilisé :
Par exemple, si la Femme A a ses ovules cryopréservés et souhaite que son mari, l'Homme A, puisse utiliser ses ovules pour créer un embryon après la mort de la Femme A, elle doit donner son consentement écrit à l'Homme A pour qu'il puisse utiliser ces ovules à des fins reproductives (article 4(1)(b)).[4]
Par exemple, si la Femme A a ses ovules cryopréservés et souhaite les donner à une autre personne, la Femme B, la Femme A doit fournir son consentement écrit pour que la Femme B ait le droit d'utiliser les ovules à des fins reproductives (article 4(1)(c) du Règlement).[5]
Pour le don d'ovules ou de sperme, cela signifie que le consentement écrit du donneur peut autoriser l'utilisation reproductive du receveur. Une fois le don terminé et le donneur ayant validement consenti à un usage reproductif par un tiers, le bénéficiaire peut utiliser le matériel donné à des fins reproductives prévues par l'arrangement de don.
[1] Loi sur la procréation assistée (S.C. 2004, c. 2) (LPA), article 8(1).
[2] Règlement sur le consentement à l'utilisation de matériel reproductif humain et d'embryons in vitro, SOR/2007-137 [Règlement].
[3] Ibid.
[4] Règlement, supra note 2, section 4(1)(b).
[5] Règlement, supra note 2, section 4(1)(c).