18 décembre 2025
Idées Droit fiscal Règles de déclaration des fiducies applicables aux conventions de prête-nom standards au Québec : apparemment inchangées
3 novembre 2026
Par Daniel Frajman
Le moment est opportun pour signaler brièvement que, malgré les modifications apportées par le projet de loi C-15, adopté plus tôt cette année, aux règles de déclaration des fiducies prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (« L.I.R. ») fédérale à l'égard des déclarations de l'année 2026, qui doivent être produites pour la plupart à la fin de mars 2027, les conventions de prête-nom standards au Québec semblent toujours être considérées comme des contrats de mandat (et non comme des fiducies). Ces conventions ne sont donc pas assujetties à la production d'une déclaration de revenus des fiducies T3 fédérale ni de son équivalent québécois. La situation de ces conventions de prête-nom standards au Québec semble donc demeurer inchangée par rapport à celle qui prévalait en février 2024, lorsque l'Agence du revenu du Canada (ARC) a indiqué, dans une interprétation technique (2024-1006681E5 et 2024-1006721E5F), que, pour l'essentiel, une fiducie doit exister en vertu du droit privé applicable pour qu'une déclaration de fiducie soit exigée en vertu de la L.I.R. . J'ai d'ailleurs publié un billet de blogue sur cette interprétation technique en 2024 (LES PRÊTE-NOMS STANDARDS DU QUÉBEC NE SONT PAS SOUMIS AUX NOUVELLES EXIGENCES DE DÉCLARATION DES FIDUCIES - Spiegel Ryan).
Pour apporter quelques précisions à ce bref survol : il est possible de constituer une fiducie au Québec sans recourir au libellé habituel de « patrimoine fiduciaire » prévu au Code civil du Québec (C.c.Q.) . Par exemple, dans l'affaire Groupe Sutton-Royal Inc. (Syndic de), 2015 QCCA 1069, la Cour d'appel du Québec, sous la plume de Nicholas Kasirer, alors juge à cette Cour, reconnaît l'existence de la fiducie implicite en droit québécois; il en découle qu'une fiducie québécoise n'a théoriquement pas nécessairement à être constituée par écrit. On pourrait certes soulever qu'une prétendue fiducie québécoise qui ne recourt pas au libellé de patrimoine fiduciaire n'a pas été établie avec un fiduciaire indépendant (comme l'exige l'article 1275 C.c.Q.). Toutefois, certaines décisions ont notamment indiqué qu'une fiducie québécoise ne devrait pas échouer faute de fiduciaire (un principe fondamental de la common law) et qu'un tribunal peut donc nommer un fiduciaire indépendant. Tout cela pour dire que l'interprétation technique de l'ARC de février 2024 mentionnée ci-dessus, qui confirme apparemment l'arrêt Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580, selon lequel une convention de prête-nom québécoise est un contrat de mandat et non une fiducie aux fins de la L.I.R., a été très bien accueillie. Ont également été très bien accueillies les notes explicatives du ministère des Finances du Canada relatives aux modifications apportées en 2026 par le projet de loi C-15 aux règles de déclaration des fiducies, selon lesquelles ces modifications visent essentiellement à restreindre ce qui constitue une simple fiducie devant être déclarée dans les provinces de common law. Il en va de même de ce qui semble être la reprise de l'interprétation technique de février 2024 dans la mise à jour d'octobre 2026 de la page de l'ARC intitulée « Amélioration aux règles de déclaration des fiducies et simples fiducies : Foire aux questions » (à la question 3.7). Par conséquent, bien qu'une fiducie québécoise puisse exister sans recourir au libellé de patrimoine fiduciaire, on peut affirmer qu'une convention de prête-nom standard au Québec n'est apparemment pas assujettie aux règles de déclaration des fiducies.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans mon article intitulé « Déclaration de renseignements sur les fiducies : différences entre les règles fédérales et québécoises, et entre la common law et le droit civil », qui vient de paraître dans la revue Stratège de l'APFF.
Il demeure toutefois important que tout contrat ou autre arrangement fasse l'objet d'une évaluation individuelle de notre part afin de déterminer s'il constitue ou non une fiducie. N'hésitez donc pas à communiquer avec nous pour toute question à ce sujet ou pour obtenir des précisions allant au-delà de ce bref résumé.