24 février 2026
19 mars 2026
Par Alexandra Potvin
Un soir, Léa rentre chez elle et son cœur s’emballe sans raison apparente. Pas de coups ce soir‑là. Pas d’insultes. Mais cette crainte familière, lourde, précise : et si ça recommençait ? Depuis des semaines, elle surveille ses pas, ses messages, ses rencontres. Elle sait que quelque chose doit changer — et qu’elle a besoin d’une protection qui agit avant que le pire n’arrive.
Depuis le 4 juin 2025, le Code de procédure civile a été modifié (art. 515.1 à 515.4 C.p.c.) afin de mieux protéger les personnes victimes de violence. Ces nouveaux articles ont mis en place un critère dorénavant moins exigeant pour obtenir une ordonnance de protection civile. Il n’est plus nécessaire de démontrer qu’une menace s’est déjà concrétisée : la simple crainte d’une menace suffit. Autrement dit, si vous avez des raisons de craindre pour votre vie, votre santé ou votre sécurité, vous pouvez demander une ordonnance de protection civile.
Ce que cela change concrètement
Comment ça se passe après la décision
Le jugement est notifié sans délai par le greffier aux parties, à toute autre personne qui y est identifiée dans l’ordonnance et au corps de police du lieu où réside la personne qui demande l’ordonnance.
Le non‑respect de l’ordonnance est criminalisé. Ce n’est plus un « outrage au tribunal », mais plutôt un recours en vertu de l’article 127 du Code criminel[1] qui prévoit que désobéir, sans excuse légitime, à une ordonnance légale peut entraîner des accusations criminelles, passibles notamment d’un emprisonnement maximal de deux ans.
La « crainte », expliquée simplement
Les tribunaux évaluent la crainte sous deux angles :
Quand la demande est faite ex parte (en raison de l’urgente et sans notifier l’autre partie[2]), le tribunal doit considérer certains facteurs additionnels, soit « les motifs particuliers justifiant l’émission d’une ordonnance sans notification préalable à la personne visée », et la détermination de l’urgence.
Cette justification pourra s’établir il nous semble, par l’imminence apparente de la menace ou de la forte probabilité que la notification puisse, en soi, provoquer une réaction dangereuse. La notion de l’urgence est particulièrement importante au stade ex parte, sinon la requête sera présentable seulement après notification à la personne visée. Pour terminer, notons que l’adoption récente d’une nouvelle directive de la Cour supérieure prévoit que les demandes d’ordonnance de protection ex parte sont présentables devant le juge siégeant en son cabinet.
Exemples de ce que les tribunaux ordonnent comme mesure de protection
Si vous vous reconnaissez, voici les étapes clés
En deux mots : protectrice, mais sérieuse
L’ordonnance de protection civile est un outil puissant pour prévenir la violence et le harcèlement, notamment en matière familiale. Il s’agit toutefois d’une procédure avec de lourdes conséquences, soit des conséquences de nature criminelle en cas de non-respect et l’imposition de restrictions aux droits fondamentaux de la personne visée. La jurisprudence appelée à se développer dans l’application de ces dispositions contribuera à encadrer et à baliser ce recours.
Besoin d’aide pour franchir la première étape ?
Vous n’êtes pas seule. Parlez‑en à un·e avocat·e ou à un service d’aide spécialisé. Un regard extérieur peut vous aider à nommer la crainte, structurer les preuves et demander les bonnes mesures — au bon moment.
Avis important — Ce texte est informatif et ne remplace pas un avis juridique. Chaque situation est unique. Si vous pensez être en danger, appelez le 911. Si vous envisagez une démarche, consultez un·e avocat·e qui pourra vous conseiller selon votre réalité.
[1] Art. 127 (1) C. cr. Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :
[2] Notons que, dans de telles circonstances, les avocats se voient imposer un « super standard » de divulgation des faits: le peu connu « uberrima fides ». Par conséquent, l’avocat a un devoir absolu de divulguer non seulement les faits qu’il considère pertinents à ses arguments, mais également TOUS LES FAITS qui peuvent nuire à sa cause.
[3] Droit de la famille – 251765, 2025 QCCS 4576.
[4] Lussier c. Labrecque, 2025 QCCS 3434.
Émond c. St-Gelais, 2026 QCCS 346